La trêve hivernale revient chaque année. Elle s’applique du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante.
Durant cette période, l’expulsion du locataire de son logement est reportée.
Il est toutefois des cas où la trêve hivernale ne s’applique pas.
Reprenons tout cela ensemble.
1/ Situation classique de logement occupé par un locataire
Aucun locataire ne peut être expulsé de son logement durant la période de trêve hivernale et donc du 1er novembre au 31 mars (inclus) de l’année suivante.
Mais la trêve hivernale ne s’applique pas lorsqu’il existe une solution de relogement correspondant aux besoins du locataire (le nombre de pièces doit correspondre au nombre d’occupants par exemple).
Mais attention !
Durant la trêve hivernale, un propriétaire a le droit d’engager une procédure d’expulsion en saisissant le juge des contentieux et de la protection y compris en référé (procédure d’urgence).
Si le juge ordonne l’expulsion, alors elle sera effective dès la fin de la trêve hivernale.
Donc d’un côté comme de l’autre il ne faut pas mettre le problème sous le tapis en se disant qu’on verra plus tard notamment quant à l’aggravation de la dette.
Et qu’en est-il si l’occupant des lieux n’a pas de bail ?
2/ Logement occupé par un squatteur
Un squatteur est une personne qui occupe un lieu (logement, garage, terrain…) après y être entrée illégalement. On l’appelle également en droit « occupant sans droit ni titre ».
Pour reprendre possession du logement, il faut porter plainte et demander l’évacuation du squatteur.
Lorsque c’est un squatteur qui occupe un logement (résidence principale ou résidence secondaire), l’expulsion peut avoir lieu, quelle que soit la période de l’année.
La trêve hivernale ne s’applique pas.
Voyons maintenant un cas un peu différent et auquel vous n’aviez peut-être pas pensé…
3/Expulsion ordonnée par le juge aux affaires familiales
Si une procédure de divorce est en cours
Lorsque le juge aux affaires familiales décide dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires que l’un des membres du couple doit être expulsé du domicile conjugal, l’expulsion peut avoir lieu, même au cours de la trêve hivernale .
En cas de violences dans le couple (marié, pacsé, concubins) ou sur un enfant
Lorsque le juge aux affaires familiales décide dans le cadre d’une ordonnance de protection que la personne violente doit être expulsée du domicile conjugal, l’expulsion peut avoir lieu, même au cours de la trêve hivernale
Ce sont donc aussi là deux cas particuliers dans le cadre desquels il est fait exception à la protection octroyée par la trêve hivernale.