Pourquoi le « devoir de visite » est une vraie fausse bonne idée ?

Revenons aux bases.

Lorsque deux parents se séparent, amiablement ou avec l’arbitrage du Juge aux affaires familiales, ils fixent les modalités de résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement de celui au domicile duquel la résidence n’a pas été fixée.

Soit on se trouve en résidence alternée.

Soit la résidence est fixée chez un parent et l’autre parent exerce sont droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires : le classico.

 

Problème ?

Il n’existe pas de moyen de forcer un parent qui n’exerce pas son droit de visite à le faire.

Pourquoi ? parce que c’est un droit et non un devoir justement et qu’un droit ne peut être soumis à contrainte.

 

Pour autant, ce « non exercice » pose en effet problème au parent qui le « subit ».

Il n’est peut-être pas prévenu, il est prévenu en dernière minute, il ne peut pas s’organiser, il ne peut jamais avoir de moment à lui ou de respiration sans enfant…

Et ce sont bien souvent les mères.

 

Face à ce désengagement de certains parents/pères le Président de la République annonçait, dans une interview accordée au magazine ELLE la semaine dernière, vouloir ouvrir le débat sur la mise en place d’un « devoir de visite ».

 

Il déclarait « il doit y avoir non seulement un droit, mais un devoir de visite, un devoir de suivi , d’éducation, de poursuite du projet parental au-delà du couple ».

Il indiquait encore « qu’il est fou d’avoir quasiment normalisé, légitimé que le devoir d’un père pouvait se chiffrer en euros pour solde de tout compte ! Le reste c’est à dire la charge mentale, la nécessité de s’occuper de l’enfant, de son éventuel échec scolaire, c’est trop souvent à la mère de le gérer… ».

 

Alors oui bien sûr tout cela est juste ou du moins pas faux.

Ces constats, et parfois ce désarroi,  sont ceux de tous les praticiens du Droit et des parents concernés.

 

Derrière ces déclarations on voit bien la bonne idée louable de soulager les mères, de ré-impliquer les pères déserteurs et de rappeler les parents à leurs engagements et obligations.

Oui.

Sauf que rien ne va dans ces déclarations et dans ce « débat », ni dans la forme, ni dans le fond.

 

On commence par la forme.

Commencer son allocution en rappelant qu’un enfant « c’est un père, une mère »

Ben en fait non, en 2024 un enfant ce n’est plus forcément un père et une mère.

Continuer en nous disant que « on n’arrête pas d’être parent au divorce ou à la séparation »…

Breaking news ! Ou de l’art d’enfoncer les portes ouvertes.

Merci on sait qu’on ne divorce pas de ses enfants et qu’on ne les déshérite pas non plus d’ailleurs, le lien de filiation étant quasi indéfectible contrairement au lien conjugal.

En outre, lancer ce débat de façon assez stigmatisante sur les pères déserteurs c’est mettre de côté et oublier les pères présents, les pères qui voudraient voir leurs enfants mais n’y arrivent pas en raison de l’obstruction de la maman (oui ça existe)…

 

Bref, c’est surfer sur la caricature et aussi (j’y vais cash) sur le clientélisme et “l’effet d’annonce” quand les violences faites aux femmes et l’égalité homme-femme ont été déclarées « grande cause du quinquennat » en 2017 , et que dans les faits  on a été plutôt à la traîne sur le sujet…

 

Et venons en au fond.

On trouve nombre d’empêchements évidents à ce « devoir de visite ».

 

Le premier, pas forcément dans l’ordre, c’est qu’on voit mal comment matériellement on va organiser le contrôle et la contrainte.

On voit mal les pères présenter une « carte de visite » et les mères leur coller un tampon de validation tous les 15 jours.

«  Et à la 25ème case cochée : un week-end acheté, un week-end offert ! ». Lunaire.

Et on voit encore moins les JAF et les greffes en manque d’effectifs et saturés être saisis pour faire appliquer ce devoir.

« Une date d’audience ? Bien sûr. On a rien avant 6 mois »

Quant aux juridictions pénales pour une éventuelle sanction…. Soyons honnêtes, elles goûtent assez peu le contentieux familial.
Faites délivrer une citation directe pour abandon de famille…. Vous verrez …

 

Mais surtout revenons-en à l’essentiel : l’intérêt de l’enfant !

Où est l’intérêt de l’enfant, le lien de qualité, l’épanouissement pour un enfant dans ses week-ends avec un parent qui le prend « parce qu’il faut », « parce que c’est obligatoire », « parce que sinon panpan culcul » ?

Est-ce que vraiment  dans ce cadre contraint l’enfant va trouver tous les repères paternels, toute la réassurance, toute l’attention et tout l’amour dont il a besoin ?

Spoiler. Non.

 

Vous allez me dire : « oui ok c’est bien gentil toutes ces remarques on est d’accord, mais on fait quoi ? parce qu’il y a quand même un problème ».

Un point pour vous.

 

Mais je ne crois pas que la solution soit dans une loi nouvelle.

 

On pourrait par exemple trouver un début de solution dans les textes existant aujourd’hui et leur application.

On pourrait par exemple utiliser le levier de l’autorité parentale.

On accorderait plus facilement un exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère qui s’occupe seule de l’enfant dont le père n’exerce jamais ses droits de visite, mais va se faire un malin plaisir d’exercer son droit de regard lorsque des démarches administratives doivent être effectuées.

Et aujourd’hui les juges y sont réticents.

 

On pourrait aussi se bouger un peu au Sénat pour permettre l’adoption de la loi Luquet adoptée en première lecture à l’Assemblée Nationale et qui modifie le régime fiscal de la pension alimentaire.

Pour rappel aujourd’hui ces pensions perçues par la mère rentrent dans son revenu fiscal donc sont taxées et imposées.

Elles sont déductibles pour le père qui les verse.

Tu la vois la double peine ?

Tu gères le quotidien, la charge mentale, le temps et  tu paies des impôts ! Ce qui est d’autant plus inique que nombre d’études montrent qu’une contribution ne permet pas de couvrir tous les besoins de l’enfant et la mère paie donc aussi en numéraire en plus de son temps.

                                        

Avec cette nouvelle loi la pension alimentaire ne serait plus comptabilisée dans le revenu imposable du parent qui la perçoit, alignant ainsi le régime fiscal de ce revenu sur les allocations familiales qui ont le même objet mais ne sont, elles , pas imposables.

En revanche le parent qui la verse continuerait lui de pouvoir la déduire de ses revenus.

Au départ il ne devait plus pouvoir la déduire…et puis il y a eu des amendements au texte…

(Est-ce que je vous dis que ça ferait donc une perte de rentrées fiscales pour l ’État et que c’est peut être pour ça qu’ils sont pas pressés de soulager les mères ? Je vous le dis ou bien… ? ça n’engage que moi)

Mais quitte à garder cette déduction, on pourrait imaginer qu’elle ne soit pas possible si le droit de visite n’est pas exercé régulièrement.

Toutefois cela re-pose le problème du contrôle et de la carte à tampon…Qui contrôlerait ? Pas facile.

 

Mais est-ce que la solution est dans la Loi ?

Je ne crois pas.

Alors oui  entamer une révolution sociétale plutôt prendra toujours plus de temps que de régler les choses  à coup de rustines législatives.

 

Mais pourtant c’est bien le modèle « patriarcal » qu’il faut revoir, celui dans lequel depuis des décennies (des siècles ?).

La mère gère les enfants, assume le soin et l’éducation et a un sens naturel du sacrifice.

Et le père travaille, ramène des sous, hausse la voix et punit.

Les pères s’investissent dans ces missions de soin, de présence, de suivi d’éducation  et c’est heureux, mais c’est récent. Pensez à vos grands parents.

 

Et dans cette nouvelle logique il faudrait donc plutôt revoir les congés maternité et paternité (on a commencé), le congé parental, le retour au travail après le congé parental, l’emploi du temps scolaire et ses amplitudes, la vraie égalité salariale et professionnelle,…

 

Bref tout un modèle social qui aujourd’hui dans son application pénalise plus les mères et encore plus lorsqu’elles sont seules que les pères.

 

INDEXATION DES LOYERS COMMERCIAUX : COMMENT CA MARCHE ?

Voilà une question qui peut paraître simpliste. Et qui peut donner envie de répondre « ben, l’indice des loyers commerciaux enfin ! ».

Eh oui…. Mais non !

Car en matière de baux commerciaux il n’y a pas qu’un seul cadre pour l’indexation et il n’y a pas non plus un seul indice applicable.

Je vous propose de détailler tout cela ensemble dans cet article et d’aller nous promener des articles L.145-33 à L.145-40 du Code de Commerce.

 

Commençons par le début.

Lorsque vous signez un bail commercial, le prix du loyer est fixé librement par les parties.

 En cours de bail, le loyer peut-être révisé selon différents mécanismes.

D’abord la révision peut intervenir tous les 3 ans.

 

C’est la révision triennale.

La révision triennale est également appelée « révision légale ». Pourquoi ?

Parce que même si rien n’est dit au contrat de bail, le loyer peut être révisé à la demande du bailleur ou du preneur.

 

Et quand ? A quelle date ?

La révision est opérée 3 ans après l’un des moments suivants :

  • Entrée du locataire dans les locaux
  • Renouvellement d’un bail précédent
  • Prise d’effet de la précédente révision.

La révision est donc demandée uniquement lorsque la période de 3 ans est expirée donc à  3 ans J+1.

La demande de révision est faite par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Et à quel indice se référer pour le calcul du nouveau loyer alors ??

La révision triennale est établie en tenant compte de l’un des indices suivants :

  • Indice trimestriel des loyers commerciaux dit « ILC » pour les activités commerciales ou artisanales
  • Indice des loyers des activités tertiaires dit « ILAT » pour les autres activités.
Et l’indice du coût de la construction ?
« Parce que mon propriétaire m’’a adressé un courrier qui visait l’ICC »

Et bien le propriétaire n’est pas à la page comme on dit.

L’ICC a longtemps servi de référence pour la révision des loyers commerciaux.

Mais l’indice trimestriel du coût de la construction appelé aussi ICC ne peut plus être utilisé pour les baux conclus ou renouvelés depuis septembre 2014.

 

Et c’est tout ? Basta ?

Eh bien non !

 

Parce que votre contrat de bail peut également contenir une clause d’échelle mobile qui fixe les règles de l’augmentation.

Et dans ce cas le contrat peut prévoir l’application de l’Indice trimestriel des loyers commerciaux dit « ILC » ou de l’Indice des loyers des activités tertiaires selon votre activité, mais il pouvait également prévoir la référence à l’indice du coût de la construction.

Ce dernier trouverait  donc alors à s’appliquer ?!

NON.

La loi 2014-626 du 18 juin 2014 a supprimé son application et renvoie obligatoirement à l’ILC ou à l’ILAT en fonction de l’activité du preneur.

Là aussi la demande est faite par lettre recommandée avec accusé réception ou exploit de Commissaire de Justice.

 

Quelle différence alors ?

Dans le cas d’une révision selon clause d’échelle mobile, la révision peut-être annuelle et non triennale.

Lisez donc bien votre bail !

 

Dans tous les cas, en cas de désaccord ou difficulté entre les parties, le juge des baux commerciaux peut-être saisi pour fixer le nouveau loyer.

 

Par ailleurs, pour les PME la variation de l’indice des loyers commerciaux est actuellement plafonnée.

Alors, si vous êtes preneur d’un local commercial et que vous êtes perdu à réception d’un charmant (ou pas charmant) courrier de votre bailleur concernant la révision du loyer : n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre avocat pour faire le point et être conseillé et accompagné !

Un divorce, des possibilités.

Aujourd’hui 46% des mariages se terminent par un divorce.

 

Certains de vos amis ont peut-être divorcé. Vous avez donc eu l’écho de leurs expériences.

“Nous on a fait comme ça c’était rapide !”.

“On est toujours en procédure, j’en peux plus”.

“On voulait en sortir rapidement”.

Je ne vais pas vous dire que autant de couples autant de divorces. Mais tout une partie de cette expérience est très personnelle.

 

Aujourd’hui je vous propose de revoir ensemble les cas de divorce prévus par la loi et ce qu’ils impliquent.

Essayons de faire simple et de les diviser en deux catégories : les divorces devant le juge donc « judiciaires » et le divorce sans juge « par acte d’avocat ».

 

Commençons pas les divorces judiciaires.

 

Le divorce demandé et accepté:

Il est prévu par l’article 251 du code civil.

C’est un divorce judiciaire.

Ici on est d’accord sur le principe du divorce sans en rechercher les raisons et sans les discuter.

On pourra être en désaccord sur les conséquences du divorce (matérielles, patrimoniales,  enfants,…) mais le principe est acquis.

On signe alors un procès verbal d’acceptation du principe du divorce sur lequel on ne peut plus revenir quel que soit le motif.

 

Le divorce pour faute:

Bien que de moins en moins utilisé il est toujours prévu par l’article 242 du code civil.

C’est un divorce judiciaire.

Ici on bataillera sur tout : à cause de qui on divorce ? mais également les conséquences matérielles, les enfants,…

Pour résumer : on est d’accord sur rien.

Et surtout on est attaché à attribuer la responsabilité du divorce à l’un des deux époux.

 

Le divorce pour rupture de la vie commune:

Il est prévu par l’article 237 du code civil.

C’est un divorce judiciaire.

On vit déjà séparés depuis 1 an au moins. On n’a pas forcément tout mis au clair sur les conséquences du divorce.

Mais cette séparation d’un an crée un motif de divorce que le juge validera.

Ça permet d’évoquer un motif assez « polissé » ou consensuel, on ne se fait pas vraiment de reproche. Mais ça n’empêche pas de discuter sur toutes les conséquences du divorce (finances, maison, enfants…)

 

Et le divorce sans juge…ou presque…

 

Le divorce par consentement mutuel:

Avec celui-là on pense tout de suite au divorce sans juge. Mais il peut en fait entrer dans les deux catégories.

Il est prévu par les articles 229-1 et suivants du code civil si il est par acte d’avocat; et les articles 230 et suivants si il est judiciaire.

Là vous êtes d’accord sur tout absolument tout, du principe du divorce à la liquidation patrimoniale en passant par les enfants.

Pourquoi passer devant le Juge alors ?

Parfois par exemple l’un des époux sera de nationalité étrangère et son pays d’origine ne reconnaît pas le divorce sans juge. On ne pourrait donc pas à terme faire transcrire le divorce par acte d’avocat enregistré chez le notaire auprès de son état civil d’origine.

Dans ce cas obtenir un jugement est nécessaire et permet la certitude que le divorce sera bien pris en compte.

 

Dans chacun de ces divorces le recours à un avocat est obligatoire.

Il vous assiste et vous conseille à toutes les étapes de la procédure pour vous éclairer sur vos droits, vos choix et leurs conséquences, vos demandes.

Il est aussi une oreille attentive et un soutien important dans cette étape de vie qui peut être parfois difficile ou déstabilisante.

 

Mon appart, les JO, AirBnB, le fisc…et moi

Ça bouge en matière de loyers impayés

Cela n’a pas pu vous échapper que ce soit en voyant les partenaires officiels, en entendant les « english speaking » bien entrainés des élus parisiens, et en voyant les publicités : la France accueille les JO cet été.

 

Et si vous écoutez la radio vous avez sans doute entendu les spots publicitaires de la célèbre plateforme de location de biens de particuliers pour des courts séjours de vacances.

On vous y explique que louer sa maison où son appartement pendant qu’on y est pas pendant les JO c’est super et c’est un bon moyen de se faire des sous.

Sur le principe pourquoi pas !

Mais il y a deux questions importantes à se poser :

 

1/ est-ce qu’on est vraiment libre de faire ce qu’on veut de sa maison ou de son appartement ?
2/ est-ce que fiscalement ça reste intéressant avec la nouvelle loi de finances 2024 ?

 

1/ est-ce qu’on fait vraiment ce qu’on veut de son chez soi ?

 

Rien que de la dire…cette phrase pique un peu non ? Et pourtant !

Nous allons déjà distinguer selon la nature du bien.

 

Si vous êtes propriétaire de votre maison : vous faites ce que vous voulez et il n’y a pas de restriction particulière.

 

Si vous êtes propriétaire de votre appartement ça commence à se gâter un peu.

 

En effet, les règlements de copropriété comprennent fréquemment une « clause d’habitation bourgeoise » qui a pour effet d’interdire en principe l’exploitation commerciale de l’immeuble.

C’est ce qu’avait retenu la Cour de Cassation dans un arrêt du 27 février 2020 (n°18-14.30) concernant l’interdiction des locations saisonnières par le syndic en présence d’une telle clause dans le règlement de copropriété. L’interdiction était pour elle justifiée.

Bon…. dans cet arrêt ce sont 40 logements appartenant au même propriétaire qui étaient concernés mais la Cour de Cassation avait quand même posé un principe assez général donc attention !

 

Distinguons ensuite votre qualité d’occupant ; et donc principalement quid  si on est locataire ?

Et bien là maison ou appartement même combat : c’est fortement déconseillé si vous ne voulez pas d’ennui avec votre propriétaire !

Pour sous-louer le locataire doit au préalable obtenir l’accord écrit du propriétaire.

Et bien souvent le bail comporte une clause interdisant toute sous location.

En plus, le montant du loyer au m2  demandé pour la sous-location ne peut pas dépasser celui demandé au locataire.

Or on sait qu’avec cette plateforme et le fonctionnement par prix à la nuitée… ça monte très vite.

En outre attention,  le propriétaire bailleur peut vouloir récupérer une partie des fruits de cette sous location.

 

Enfin, sous-louer sans autorisation peut entraîner la résiliation du bail du locataire et du bail du sous-locataire.

Le locataire peut en outre être condamné à verser au propriétaire le montant des sous-loyers perçus, voire des dommages et intérêts en cas de préjudice.

Donc vraiment attention à la fausse bonne idée que peut être la mise en ligne  de votre logement sur cette plateforme.

Faites de bonnes vérifications avant !

 

2/ Et puis est-ce que fiscalement ça reste une bonne opération ?

 

En effet vous devez déclarer ce que vous percevez au titre de ces locations en tant que revenus.

 

La fiscalité Airbnb soumet tous les loueurs au régime micro des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)  tant qu’ils ne dépassent pas le plafond de 70.000 € de revenus annuels.

Ils bénéficient d’un abattement de 50 % sur les recettes encaissées.

Ces revenus sont ensuite imposés selon la tranche d’imposition du loueur.

Au-delà de ce seuil, le régime réel s’applique.

Ce régime permet une déduction des charges pour leur montant réel mais il n’y a plus d’ abattement forfaitaire.

 

Qu’est ce qui change avec la loi de finances 2024 ?

 

La loi de finances 2024 contient un amendement prévoyant une diminution importante de l’abattement fiscal dont bénéficient les propriétaires de meublés de tourisme, tels que ceux loués via la célèbre plateforme.

Cet abattement est abaissé  à 30 % jusqu’à 15 000 € de recettes.

Gros changement donc.

 

La blague c’est qu’au départ  le gouvernement n’avait pas l’intention de retenir cet amendement sénatorial.

MAIS , il a été maintenu «par erreur» lors du retour du texte à l’Assemblée nationale par le jeu de la navette parlementaire.

Oups…

Il faut donc gérer la gaffe et le ministère de l’Économie a annoncé que les contribuables concernés pourront appliquer la législation en vigueur jusqu’à présent lors de leur déclaration de revenus en mai 2024.

 

Le gouvernement prévoit de prendre une instruction fiscale permettant aux contribuables de bénéficier des règles antérieures (celles rappelées au début de ce point donc ).

Autrement dit la loi est passée mais…on dit au fisc de ne pas l’appliquer.

Il y a là à mon avis un sujet à suivre de très près si vous pratiquez ce type de locations car nous sommes dans un flou juridique assez absolu.

Et la bévue étant de taille on nous annonce déjà une réforme dans la loi de finances 2025 .

 

Décidément, il n’y a pas que pour les JO qu’il y aura du suspense !

 

 

Votre e-book gratuit en Droit de la Famille !

Nous approchons de Noël ! Alors quelle meilleure occasion pour vous faire un cadeau ?

C’est très important pour moi de vous rendre le Droit accessible et de vous transmettre les bonnes informations.

Aujourd’hui sur Internet on trouve du Droit partout. On trouve du bon et du mauvais.

Et on n’a pas forcément le réflexe d’aller voir un avocat pour lui poser ces questions quand il n’y a pas de procédure en cours.

Et pourtant ! Qui de mieux placé qu’un avocat rompu au Droit de la Famille pour répondre à vos questions ?

Et aussi bien sur ce blog que sur mon compte Instagram, @maitre_marie, j’ai à cœur de partager avec vous du vrai conseil, de vraies infos.

Longtemps le Droit de la Famille n’a pas eu une grande réputation et a presque été considéré comme sans intérêt. Cela relève de la vie privée des gens, de leurs petites histoires,…qui cela pourrait-il bien intéresser ?

Et pourtant ! C’est votre quotidien !

Car oui, le Droit de la famille est partout dans votre vie de tous les jours ! Votre mode de vie commune, les comptes entre vous, les décisions autour de vos enfants, votre séparation…. Tout ça c’est du Droit de la famille !

Et quoi de plus perturbant qu’une question dont la réponse a un impact direct sur votre vie de tous les jours ?

Alors pour vous accompagner et vous aider à y voir plus clair, j’ai décidé de vous préparer un mini e-book, gratuit, pour répondre à 10 questions pratiques en Droit de la Famille.

Des questions simples, des situations du quotidien et surtout les réponses à ces questions !

Cet e-book est pour vous.

J’espère qu’il vous aidera, qu’il vous sera utile, qu’il pourra vraiment vous aider, vous, vos amis, vos proches.

Téléchargez-le grâce à ce lien, juste en dessous.

https://leberreavocat.fr/wp-content/uploads/2023/12/10-questions-en-droit-de-la-famille-eBook-PDF.pdf

Et si il vous a plu, n’hésitez pas à le partager avec des personnes que vous connaissez et à qui il sera utile.

Bonne lecture !

Des choses à vous dire sur la communication avocat / client

« Houston ? We have a problem” ?

Rupture de communication.

Voilà ce qui ne doit en principe PAS ARRIVER entre un client et son  avocat.

Entretenir une communication saine et efficace est une, sinon LA, clé du bon suivi d’un dossier et parfois même de sa réussite et de son succès.

Et c’est très souvent une source de reproche chez les clients déçus : “mon avocat est injoignable“, “il ne me répond pas“, “mon avocat ne comprend pas mon dossier“.

Si cela arrive vraiment, il y a effectivement problème.

Il faut chercher à comprendre ce qui ne va pas et le régler : peut-être des documents ont-ils été demandés et n’ont pas été communiqués ? Peut-être la période est-elle chargée pour votre avocat  et il ne peut pas être aussi réactif que d’habitude ?

Dans ce cas prendre rendez-vous et pouvoir reprendre les choses posément en face à face est souvent une bonne solution.

Et si on n’y arrive pas,  alors   la question de changer de Conseil peut se poser.

Si vous avez des questions, vous devez pouvoir les poser.

Et votre avocat doit y répondre : diligences, calendrier de procédure, honoraires, stratégie….pas de sujet tabou.

Plus vous comprenez et maîtrisez le contexte et l’évolution de votre dossier et mieux c’est pour tout le monde.

Mais !

Il faut quand même rappeler certains points importants :

 

  • l’instantanéité d’envoi et de réception des mails, ne permet pas à un avocat de répondre à tout et tous en même temps .

Avant le courrier postal arrivait une fois par jour et il n’y avait que lui (et les fax c’est vrai.) Aujourd’hui les mails arrivent en continu toute la journée, La communication va de plus en plus vite mais nous restons humains avec une capacité de traitement par essence limitée.

  • même si il suit votre dossier avec tout le sérieux nécessaire, votre avocat n’a pas que le vôtre;

il a donc besoin de temps. Et parfois ce que vous lui dites,  ce que vous lui demandez ou l’évolution du dossier va appeler de sa part une analyse complémentaire du dossier et une réponse argumentée, et donc prendre plus de temps.

  • Parce qu’il engage sa responsabilité professionnelle sur le suivi de votre dossier , il ne peut pas prendre vos demandes de corrections ou instructions à la volée au téléphone.

Et préférer par exemple lui adresser vos observations sur un projet d’acte par écrit par mail permet d’éviter toute incompréhension ou mauvaise compréhension.

  • Et il ne peut pas forcément vous prendre en ligne à chaque fois que vous appelez car il peut être en audience, en rendez-vous, sur des conclusions épineuses

Il doit en revanche faire son possible pour vous recontacter dans un délai raisonnable.

Et il faut rappeler aussi  que lorsque votre avocat vous sollicite pour obtenir une validation, des pièces complémentaires, une info, un document : répondez-lui !

Parce que dites vous bien que si vous avez besoin de communiquer avec lui, lui aussi à besoin de réponses de votre part pour faire avancer le dossier.

Rien de bien nouveau et révolutionnaire finalement dans tout cela mais c’est toujours bon de le rappeler.

Et si on parlait de l’apprentissage ?

Marie LE BERRE, avocate à Toulouse

Le ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion a publié le 3 mars dernier les chiffres de l’apprentissage en 2022. 837 000 nouveaux contrats d’apprentissage ont été signés au cours de l’année dans les secteurs public et privé.

Regardons ensemble les spécificités de ce contrat. Et par exemple si on ne s’entend pas est-ce qu’il y a une période d’essai ?

Le contrat d’apprentissage formalise une relation de travail atypique entre :

  • un employeur : qui s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation pratique complète ;
  • et un apprenti : qui s’oblige à travailler pour cet employeur et à suivre une formation théorique.

 

Le cadre est posé.

Ce contrat d’apprentissage est nécessairement établi par écrit.

Il doit être signé par les parties et comporter des mentions obligatoires, qui sont :

  • la date du début de l’exécution du contrat d’apprentissage, de la période de formation pratique et de la période de formation théorique ;
  • les nom et prénom de l’employeur ou la dénomination de l’entreprise ;
  • l’effectif de l’entreprise ;
  • le diplôme ou le titre préparé par l’apprenti ;
  • les nom, prénom et date de naissance du maître d’apprentissage ;
  • l’attestation de l’employeur précisant que le maître d’apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle ;
  • le salaire dû à l’apprenti ;
  • si des avantages en nature sont accordés : les conditions dans lesquelles ils seront déduits du salaire.

Pour autant, est-ce qu’on peut aller au-delà de ce contenu obligatoire pour insérer une période d’essai par exemple ?

Pour rappel, la période d’essai vous permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié et permet au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Pendant cette période, l’un et/ou l’autre peuvent décider unilatéralement de rompre le contrat de travail, moyennant le respect d’un délai de prévenance.

 

Et dans un contrat d’apprentissage ?

Il n’est pas possible d’insérer une période d’essai dans un contrat d’apprentissage.

Est-ce que tout est perdu et est-ce que la relation de travail devra nécessairement se poursuivre ?

Non, puisque tout contrat d’apprentissage connaît une phase qui ressemble pour beaucoup à une période d’essai.

Il s’agit en effet des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise.

Cette période doit permettre aux parties de déterminer si, oui ou non, le cadre pratique de l’apprentissage leur donne satisfaction.

Dans ce délai, l’employeur, tout comme l’apprenti, sera en mesure de mettre librement fin au contrat d’apprentissage.

Cette rupture :

  • est insoumise à une exigence de motivation ou de préavis ;
  • ne donne droit à aucune indemnité sauf si le contrat le prévoit autrement et expressément ;
  • doit être constatée par écrit et notifiée au CFA de l’apprenti ainsi qu’à l’opérateur de compétence (OPCO).
    Passé ce délai, le contrat d’apprentissage peut toujours être rompu mais uniquement dans des cas précisément définis que sont la faute grave ou l’inaptitude de l’apprenti.

 

Et si on parlait de la charge fiscale de la pension alimentaire ?

Revenons aujourd’hui sur la proposition de loi Luquet relative à la charge fiscale de la pension alimentaire, déposée à l’assemblé nationale le 2 » août 2022, adoptée en première lecture le 6 octobre 2022 et en ce moment à l’étude au Sénat.

Ce texte vise à modifier, pour le parent qui la perçoit, le régime fiscal de la pension alimentaire.

Qu’en est-il actuellement ?

Aujourd’hui les sommes perçues à titre de pension alimentaire s’ajoutent aux revenus de celui qui la reçoit et doivent donc être déclarées comme tel. Elles sont imposées fiscalement après un abattement de 10%.

Cette loi viendrait donc modifier l’article article 80 septies du code général des impôts.

Y serait insérée la phrase suivante : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant plafonnée à 12 000 euros par an. »

Le texte initial prévoyait donc de ne pas fiscaliser la pension alimentaire perçue par le parent ayant la charge des enfants ; et parallèlement, de ne pas autoriser la déduction du versement des sommes correspondant à la pension alimentaire, pour que cela ne crée pas de perte de recettes pour le budget de l’État.

Cette seconde partie n’apparaît plus dans la proposition de loi adoptée transmise au Sénat. La déduction continue donc comme avant.

La perte de recette fiscale sera encore une fois compensée sur les tabacs.

Que penser de cette proposition de loi ?

Pour ma part j’y suis favorable et l’appelais de mes vœux.

Il y a d’abord des raisons sociologiques qui sont parfaitement rappelées dans l’exposé de motifs du texte : résidence des enfants plus souvent fixée chez la mère, contribution financière essentiellement versée par un père à une mère à proportion de leurs ressources, rémunération des femmes inférieure de 28,5 % à celle des hommes , conséquences majeures des séparations sur le train de vie de la mère… Une étude récente montre qu’un divorce ou une rupture de Pacs est à l’origine d’une perte moyenne de niveau de vie de 19 % pour les femmes et de seulement 2,5 % pour les hommes.

Il faut aussi rappeler qu’ il est rare que la pension alimentaire couvre le coût réel de la charge des enfants vivant dans le foyer.

L’idée est donc d’aider ces parents à qui il revient, pour l’essentiel, d’assurer la charge des enfants vivants dans le foyer et d’éviter de leur imposer une « double peine » entre la charge des enfants au quotidien et la charge fiscale.

Ce texte viendrait également poser une certaine cohérence par rapports aux autres ressources parfois perçues pour assumer les enfants. Je pense ici aux diverses prestations sociales et aides de la CAF dont il est communément admis et considérés par les juges aux affaires familiales qu’elles ne doivent pas être prises en compte à titre de revenus. Cela est totalement justifié puisque les aides et prestations sociales ne doivent pas être déclarées aux impôts et ne sont pas imposables.

Pourquoi dès lors imposer un autre régime aux contributions financières aux charges d’entretien et d’éducation de l’enfant versées par un parent à l’autre pour le même objet à savoir répondre aux besoins de l’enfant et en assumer la charge ? Ce nom même donné à l’ancienne pension alimentaire rendait injustifiée la dichotomie du régime fiscal appliqué.

Ce nouveau texte viendrait donc poser davantage d’égalité et d’équité entre les parents et mettrait en outre le Droit français à l’unisson du Droit en général puisqu’à l’étranger, le modèle dominant est celui où la pension alimentaire n’est ni déductible du revenu du débiteur ni imposable pour le créancier.

Ça bouge en matière de loyers impayés

La Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est le texte essentiel en matière de relations locataires / bailleurs.


Cette loi prévoyait jusqu’à encore tout récemment que passé un délai de 2 mois de loyers impayés cumulés, le propriétaire bailleur pouvait réagir et faire délivrer un commandement de payer à ses locataires afin de les sommer de procéder au règlement et surtout engager le cas échéant une procédure de résolution du bail est d’expulsion.

Les locataires avaient alors deux mois pour solder leur dette et/ou saisir le juge d’une demande de délais.

Si ces deux mois s’écoulaient sans paiement et sans action de leur part, alors le propriétaire bailleurs pouvait faire délivrer une assignation en référé expulsion.

Une loi passée cet été vient modifier ces règles.

Il s’agit de la Loi du 27/07/2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, Publiée au JO le 28 juillet 2023, et plus communément appelée Loi anti squat.

L’objectif premier de cette loi est dans son nom : éviter le squat et l’occupation illicite de logements.

Elle prévoit notamment l’instauration d’une amende pour l’occupant sans droit ni titre d’un logement d’habitation (uniquement) qui se maintient dans les lieux au-delà des deux mois visés par le commandement de quitter. Ce sera donc 7500 euros.

Cette disposition avait fait grand bruit et bénéficiait d’un fort effet d’annonce pour le gouvernement.

L’autre nouveauté de ce texte c’est donc aussi de venir modifier la loi du 6 juillet 1989 qui régit les rapports entre propriétaires et locataires.

Pour un bail d’habitation signé à partir du 29 juillet 2023, la clause résolutoire automatiquement présente prévoit que le délai accordé au locataire pour payer sa dette, après qu’il a reçu un commandement de payer, est de 6 semaines et non plus de 2 mois.

Autre nouveauté les délais de paiement lors de l’audience en résiliation du bail peuvent être accordés :

  • A la demande du locataire, ce qui tombait déjà sous le sens ;
  • Du bailleur, ce qui était moins courant ;
  • Ou d’office par le juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Sur ce point le texte remet un peu de logique et de cohérence. En effet malheureusement souvent la pratique montre que les locataires n’étaient absolument pas à jour des loyers courants au moment de l’audience, ni en mesure de régler l’échéancier accordé, pour autant ils bénéficiaient de délais qu’ils ne pouvaient pas tenir, aggravant encore davantage leur situation…

 

Donc en résumé :

Tous les baux signés à compter du 29 juillet 2023 comportement automatiquement une clause résolutoire visant ces dispositions.

Il faut toujours deux mois de loyers impayés pour faire délivrer un commandement de payer. Mais passé le commandement délivré ce n’est plus deux mois mais 6 semaines, donc 1 mois et demi, dont disposera le locataire pour rétablir la situation ou demander des délais.

Ces délais peuvent être accordés à al demande de chacune des parties mais aussi d’office par le juge sous conditions.